Apport personnel du candidat de la somme de 46 490 euros correspondant notamment à des dépenses d'impression, relatives au site internet du candidat et à un logiciel de gestion des contacts (organisation)
a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables soit 12 124 225 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement soit 2 117 625 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 2 117 625 euros ; toutefois aux termes du V de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962
précitée, « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce, le candidat a omis de déclarer un montant de concours en nature des partis politiques et des personnes physiques de 88 349 euros et sa campagne a bénéficié de concours en nature de quelques personnes morales ; il est fait une juste appréciation en retranchant la somme de 50 000 euros du remboursement qui s'établit à 2 067 625 euros
Objet:
dans le compte
au titre des dépenses payées par le mandataire ; les prestations correspondantes ayant servi au cours de la période électorale, il y a lieu de requalifier les dépenses qu'elles ont occasionnées en contribution des partis politiques
au titre de concours en nature, et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat de la somme de 46 490 euros correspondant notamment à des dépenses d'impression, relatives au site internet du candidat et à un logiciel de gestion des contacts
Sur le droit à remboursement par l'Etat
16. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962
susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. »
s'établit en dépenses à 13 794 601 se décomposant en 12 124 225 euros de dépenses payées par le mandataire 6 871 345 payées directement, 5 252 880 facturées par les partis politiques, 85 156 euros de dépenses payées directement et 1 395 351 de concours en nature des partis politiques et 189 869 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixées par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 13 794 601 euros, se décomposant en 12 124 225 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 2 117 625 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 6 600 euros de dons des personnes physiques, 10 000 000 d'euros de versement définitifs des partis politiques, 1 480 507 euros de contributions des partis politiques (85 156 euros de dépenses payées directement et 1 395 351 de concours en nature) et 189 869 euros d'autres concours en nature
Objet:
dans le compte
au titre des dépenses payées par le mandataire ; les prestations correspondantes ayant servi au cours de la période électorale, il y a lieu de requalifier les dépenses qu'elles ont occasionnées en contribution des partis politiques
au titre de concours en nature, et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat de la somme de 46 490 euros correspondant notamment à des dépenses d'impression, relatives au site internet du candidat et à un logiciel de gestion des contacts