dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du 20 mai 1994 dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire Je faisais alors connaître au maire de Mennecy que cette interprétation de l'ordonnance de référé était en tout point contraire à son objet et conduisait à une entière méconnaissance des décisions rendues par le juge, ce qui constitue une faute et engage la responsabilité de la commune J'observais en premier lieu que le juge des référés ne fait droit à une demande de provision présentée dans le cadre de R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A cet égard je ne pouvais qu'insister sur la rédaction de l'ordonnance du 20 mai 1984 qui indiquait que “par application des motifs susrappelés du jugement du 22 juin 1993 supports nécessaires du dispositif dudit jugement et possédant comme lui l'autorité de la chose jugée, la commune de Mennecy avait l'obligation de rémunérer |