de manière globale puisque le bilan est commun au périmètre des structures du CPOM et donc de l'EPRD en règle générale (R. 314-234 du CASF). Cela signifie cependant pour les établissements cofinancés (et les EHPAD notamment) que l'affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais sur le résultat du compte de résultat de l'établissement qui n'est plus subdivisé en section. À ce titre, pour les établissements privés, le CPOM peut prévoir que l'affectation des résultats se fasse entre les différents compte de résultats de l'EPRD c'est-à-dire entre les différents établissements et services compris dans le périmètre du CPOM (d'après les dispositions de l'article R. 314-235). Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements d'un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l'EPRD. Pour les établissements publics cette dérogation n'est pas prévue car elle n'est pas nécessaire. Un seul bilan comptable est établi au niveau de l'entité juridique. Il n'y a pas de bilan pour le budget principal et le budget annexe, il ne peut donc pas y avoir de transfert entre ces bilans qui forment déjà un seul et même bilan Enfin, les EHPAD relevant des dispositions de l'article L. 342-1 du CASF, demeurent l'impossibilité d'affecter des excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de trésorerie, ainsi qu'à la compensation de charges d'amortissement. c) Le périmètre du CPOM et de l'EPRD19 L'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) cadre budgétaire le plus adapté à un mode de tarification à la ressource, est mis en place, selon des modalités différenciées selon les types d'établissements et services. Le périmètre de l'EPRD est variable selon le statut des organismes gestionnaires ainsi que selon les catégories d'établissements et services gérés En complément, je vous invite à vous référer à l'instruction relative à la mise en œuvre du décret modifiant dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du CASF Pour les établissements et services publics rattachés à une collectivité : le centre communal d'action sociale (CCAS) doit produire un CRPP pour chacun des établissements et services qu'il gère, sous la forme de l'onglet CRPP ou CRPA non soumis à l'équilibre du cadre EPRD de droit commun, et ne devra pas produire pour chacun d'entre eux tous les onglets financiers |