cinq catégories suivantes

Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d'origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus doit comporter, pour la part correspondante de l'approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d'électricité)

lorsque l'approvisionnement en biomasse d'origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l'installation relève de la rubrique ICPE 167C ou 322B4, la proportion minimale de l'approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d'origine sylvicole dans la centrale)

La part maximale de ressource d'origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s'effectue sur la base du PCI des ressources (2)

(1) Pouvoir calorifique inférieur. (2) PCI (énergies non renouvelables) ¸ 15 % du PCI des entrants

Le directeur de l'énergie
