Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO), sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 27 août 1999 (1) (organisation)


De: Christian Pierret
Objet:
es d'Australie en France
« Ces installations françaises seront incluses dans la description du programme du cycle du combustible nucléaire du pays tiers correspondant. »
AMBASSADE D'AUSTRALIE
L'AMBASSADEUR
Paris, le
27 août 1999
Groupe:
transfert
07 Janvier 200007/01/2000
De:
référant également à l'article II-1 de l'Accord qui stipule notamment que l'uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes U233
U235 (ci-après désigné comme « uranium hautement enrichi ») ne
Objet:
entre les Parties que
conformément aux conditions particulières convenues par écrit entre les Parties ; au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que les matières nucléaires soumises à l'Accord peuvent être retraitées dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'application ; et au paragraphe (C) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que le retraitement et l'utilisation des matières nucléaires soumises à l'Accord
en vue d'autre applications pacifiques et non explosives ne seront entrepris que dans les conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'article 2 de l'annexe C
Groupe:
transfert
07 Janvier 200007/01/2000
De:
référant également à l'article II-1 de l'Accord
qui stipule, notamment que l'uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes U233 et U235 (ci-après désigné comme "uranium hautement enrichi") ne
Objet:
entre les Parties que
conformément aux conditions particulières convenues par écrit entre les Parties ; au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que les matières nucléaires soumises à l'Accord peuvent être retraitées dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'application ; et au paragraphe (C) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que le retraitement et l'utilisation des matières nucléaires soumises à l'Accord
en vue d'autre applications pacifiques et non explosives ne seront entrepris que dans les conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'article 2 de l'annexe C
Groupe:
transfert
07 Janvier 200007/01/2000
De:
référant à l'accord entre le Gouvernement de la République française
le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires entre la France et l'Australie, fait à Paris le
7 janvier 1981
ci-après désigné comme "l'Accord"
Objet:
es d'Australie en France
« Ces installations françaises seront incluses dans la description du programme du cycle du combustible nucléaire du pays tiers correspondant. »
Secrétaire d'Etat à l'industrie
Monsieur le ministre
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du
27 août 1999
ainsi rédigée
Groupe:
transfert
07 Janvier 200007/01/2000

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.