dans le code de l'organisation judiciaire ; en revanche, un livre nouveau est ajouté pour l'outre-mer Le respect de la hiérarchie des normes conduit à procéder au « reclassement » de dispositions formellement réglementaires mais de nature législative. Tel est le cas des articles 1er, 2, 4, 58, 64, 65 et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, des articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et des articles 46 (deuxième alinéa), 119-3 et 173 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, respectivement codifiés aux livres Ier, II et VI. A l'inverse, certaines dispositions actuellement contenues dans des lois mais qui ont une nature réglementaire seront reclassées dans la partie Réglementaire du code La cohérence rédactionnelle des textes exige d'apporter quelquefois aux dispositions codifiées des modifications de pure forme qui n'en affectent pas le fond et de mettre à jour les nombreux renvois à des lois ou articles de loi désormais compris dans la codification Enfin, l'harmonisation de l'état du droit impose de moderniser, voire de supprimer des dispositions devenues obsolètes. La codification a ainsi révélé, parmi d'autres exemples, qu'il subsistait dans notre législation de nombreuses références aux « agents de change », pourtant supprimés depuis 1988 et remplacés par les « sociétés de bourse », catégorie elle-même absorbée en 1996 dans la notion plus large des « prestataires de service d'investissement ». Il a, dans ces conditions, été nécessaire, soit de moderniser cette terminologie, soit d'abroger les dispositions en cause lorsqu'elles étaient devenues incompatibles avec le nouvel état du droit L'objectif d'harmonisation conduit également à apporter aux différents textes pénaux figurant dans les lois codifiées les modifications nécessaires à leur mise en conformité avec les principes, de portée générale, issus du nouveau code pénal (loi no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal) et de sa loi d'adaptation (loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur). C'est ainsi qu'ont été appliquées les techniques, désormais en usage, de rédaction des incriminations pénales, lesquelles se caractérisent par l'emploi de la formule : « Le fait de... » et du présent de l'indicatif. Par ailleurs, l'adverbe « sciemment » a été retiré des incriminations où il figurait dans la mesure où il est devenu surabondant depuis que le nouveau code pénal a consacré le principe général selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 du code pénal). Enfin, s'agissant du montant des amendes, les seuils minima ont été supprimés, tandis que les peines inférieures, en matière délictuelle, à 25 000 F ont été portées à ce montant par application de l'article 329 de la loi du 16 décembre 1992 précitée C'est dans le cadre de ces principes qu'ont été rédigés les différents livres ci-dessous présentés |