Regroupe les EHPAD et les PUV d'un même organisme gestionnaire du même périmètre géographique (au maximum départemental). Cette disposition transitoire s'applique quel que soit le statut de l'entité gestionnaire ainsi qu'aux entités qui contrôlent les sociétés détenant les autorisations des EHPAD. d) La définition d'objectifs en nombre resserré et assortis d'indicateurs d'ores et déjà disponibles L'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement dispose que le CPOM « définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs » (organisation)


De:
Citons
par exemple, l'expression et la participation individuelle et collective des résidents, le développement de la qualité de prise en charge etc. lesquels figurent ceux imposés par la loi afin de permettre aux acteurs de personnaliser le CPOM pour qu'il réponde aux besoins identifiés localement. En effet, selon le périmètre du CPOM, il appartient aux autorités ayant délivré l'autorisation de définir en concertation avec le gestionnaire des objectifs qui sont propres aux établissements et services liés au CPO
Objet:
de manière globale puisque le bilan est commun au périmètre des structures du CPOM et donc de l'EPRD en règle générale (R. 314-234 du CASF). Cela signifie cependant pour les établissements cofinancés (et les EHPAD notamment) que l'affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais sur le résultat du compte de résultat de l'établissement qui n'est plus subdivisé en section. À ce titre, pour les établissements privés, le CPOM peut prévoir que l'affectation des résultats se fasse entre les différents compte de résultats de l'EPRD c'est-à-dire entre les différents établissements et services compris dans le périmètre du CPOM (d'après les dispositions de l'article R. 314-235). Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements d'un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l'EPRD. Pour les établissements publics cette dérogation n'est pas prévue car elle n'est pas nécessaire. Un seul bilan comptable est établi au niveau de l'entité juridique. Il n'y a pas de bilan pour le budget principal et le budget annexe, il ne peut donc pas y avoir de transfert entre ces bilans qui forment déjà un seul et même bilan
Enfin, les EHPAD relevant des dispositions de l'article L. 342-1 du CASF, demeurent l'impossibilité d'affecter des excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de trésorerie, ainsi qu'à la compensation de charges d'amortissement. c) Le périmètre du CPOM et de l'EPRD19
Vous noterez que dans le cas où un tel CPOM a été signé par un organisme gestionnaire en 2016, les établissements et services inclus dans ce CPOM devront tous figurer dans l'EPRD dès l'exercice 2017. De ce fait, il est possible que des ESMS-PH, des AJA ou des SSIAD/SPASAD soient concernés par l'EPRD dès l'exercice 2017
Plus spécifiquement concernant les EHPAD et les PUV, en attente de la signature du CPOM prévu par le IV ter de l'article L. 313-12, l'EPRD à présenter dès l'exercice 2017, regroupe les EHPAD et les PUV d'un même organisme gestionnaire du même périmètre géographique (au maximum départemental). Cette disposition transitoire s'applique quel que soit le statut de l'entité gestionnaire ainsi qu'aux entités qui contrôlent les sociétés détenant les autorisations des EHPAD. d) La définition d'objectifs en nombre resserré et assortis d'indicateurs d'ores et déjà disponibles L'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement dispose que le CPOM « définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs »
Dans le cadre de l'arrêté du
3 mars 2017
parti a été pris de ne pas lister des objectifs spécifiques mais plutôt des thématiques qui pourraient faire l'objet d'objectifs contractualisés20, parmi 19
Cf. instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du
10 octobre 2016
relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD »
en application des dispositions législatives de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale
au titre de l'année 2016, dans l'attente de la parution des textes réglementaires d'application, consultable au lien suivant : http:// circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41410
20
Les objectifs sont précisés à l'article 3 du modèle de CPO
Groupe:
affectation
15 Juin 201715/06/2017
De:
Ces
objectifs peuvent d'une part revêtir différents axes autour de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement et d'autre part, comporter des objectifs en termes de restructuration, de mutualisation ou de réorganisation de l'offre sur le territoire. Ceux-ci ont vocation à s'appuyer notamment sur les résultats des évaluations externes. Le CPOM doit également prévoir des objectifs en termes d'activité réalisée, notamment en ce qui concerne le champ du handicap, le passage du prix de journée à la dotation globale pouvant entrainer un ralentissement de l'activité
Objet:
de manière globale puisque le bilan est commun au périmètre des structures du CPOM et donc de l'EPRD en règle générale (R. 314-234 du CASF). Cela signifie cependant pour les établissements cofinancés (et les EHPAD notamment) que l'affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire mais sur le résultat du compte de résultat de l'établissement qui n'est plus subdivisé en section. À ce titre, pour les établissements privés, le CPOM peut prévoir que l'affectation des résultats se fasse entre les différents compte de résultats de l'EPRD c'est-à-dire entre les différents établissements et services compris dans le périmètre du CPOM (d'après les dispositions de l'article R. 314-235). Dans ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements d'un même CPOM, le résultat étant global au niveau de l'EPRD. Pour les établissements publics cette dérogation n'est pas prévue car elle n'est pas nécessaire. Un seul bilan comptable est établi au niveau de l'entité juridique. Il n'y a pas de bilan pour le budget principal et le budget annexe, il ne peut donc pas y avoir de transfert entre ces bilans qui forment déjà un seul et même bilan
Enfin, les EHPAD relevant des dispositions de l'article L. 342-1 du CASF, demeurent l'impossibilité d'affecter des excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de trésorerie, ainsi qu'à la compensation de charges d'amortissement. c) Le périmètre du CPOM et de l'EPRD19
Vous noterez que dans le cas où un tel CPOM a été signé par un organisme gestionnaire en 2016, les établissements et services inclus dans ce CPOM devront tous figurer dans l'EPRD dès l'exercice 2017. De ce fait, il est possible que des ESMS-PH, des AJA ou des SSIAD/SPASAD soient concernés par l'EPRD dès l'exercice 2017
Plus spécifiquement concernant les EHPAD et les PUV, en attente de la signature du CPOM prévu par le IV ter de l'article L. 313-12, l'EPRD à présenter dès l'exercice 2017, regroupe les EHPAD et les PUV d'un même organisme gestionnaire du même périmètre géographique (au maximum départemental). Cette disposition transitoire s'applique quel que soit le statut de l'entité gestionnaire ainsi qu'aux entités qui contrôlent les sociétés détenant les autorisations des EHPAD. d) La définition d'objectifs en nombre resserré et assortis d'indicateurs d'ores et déjà disponibles L'article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement dispose que le CPOM « définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs »
Dans le cadre de l'arrêté du
3 mars 2017
parti a été pris de ne pas lister des objectifs spécifiques mais plutôt des thématiques qui pourraient faire l'objet d'objectifs contractualisés20, parmi 19
Cf. instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du
10 octobre 2016
relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD »
en application des dispositions législatives de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale
au titre de l'année 2016, dans l'attente de la parution des textes réglementaires d'application, consultable au lien suivant : http:// circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41410
20
Les objectifs sont précisés à l'article 3 du modèle de CPO
Groupe:
affectation
15 Juin 201715/06/2017

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.