que les juges prennent en considération non seulement les critères posés à l'article 276 du code civil auquel renvoie expressément l'article 33, VI, alinéa 1 er précité, à savoir l'âge et l'état de santé du créancier, mais aussi les éléments visés à l'article 271 du code civil et notamment la durée du service de la rente et le montant déjà versé parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux La présente loi en son article 7 consacre cette jurisprudence, en indiquant dans l'article 33, VI, alinéa 1 er de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 que, pour apprécier l'avantage manifestement excessif lors d'une demande de révision, « il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé » Il s'ensuit également que la situation des parties au regard de chacun de ces critères fera l'objet d'une appréciation par le juge en se plaçant au jour où il statue sur la demande de révision |