sur le territoire douanier de la Communauté et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment les cas couverts par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne Considérant qu'il convient de régler des formes particulières de coopération qui impliquent des actions transfrontalières en vue de la prévention, de la recherche et de la répression de certaines infractions tant à la législation nationale des Etats membres qu'aux réglementations douanières communautaires, et que de telles actions transfrontalières doivent toujours être menées dans le respect des principes de légalité (conformité au droit pertinent applicable dans les Etats membres requis et aux directives des autorités compétentes de ces Etats membres), de subsidiarité (ne déclencher de telles actions que s'il s'avère que d'autres formes d'action de moindre conséquence ne sont pas appropriées) et de proportionnalité (déterminer l'importance et la durée de l'action dans la mesure de la gravité de l'infraction présumée) Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données liées aux trafics illicites Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que nationales et que par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'assistance mutuelle et de coopération dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible, sont convenues des dispositions qui suivent |