Un état de santé « durablement incompatible d'une UHSI, d'une UHSA ou de l'EPNSF. En effet, les conditions de détention dans ces structures sont a avec la détention », une demande de suspension priori adaptées à l'état de santé de la personne, et de peine pour raison médicale, l'appréciation des donc compatibles avec (organisation)

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De: CA Caen
n° 09/00678
Objet:
en établissement de soins psy- procédure pénale n'est pas applicable aux mesures chiatriques avec leur consentement sont recevables d'aménagement de peine (et donc de suspension de à demander un tel aménagement de peine. peine pour raison médicale) décidées
en application des articles 723-15 et suivants du code de procéExigence d'une expertise psychiatrique préalable dure pénale21, sauf si le procureur de la République (sauf exceptions) pour les personnes condamnées le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des à un suivi socio-judiciaire peines22
Si l'appréciation de la situation de la personne Focus condamnée doit se faire in concreto au regard de ses conditions effectives de détention, l'analyse doit por- L'appréciation de ce critère pour les personnes ter sur la compatibilité durable (ou non) de son état non détenues de santé avec son maintien en détention
Dans le cas d'une personne condamnée encore en La notion de « maintien en détention » correspond liberté au moment où elle présente, en considéraau maintien en détention « ordinaire » et non au sein tion d'un état de santé « durablement incompatible d'une UHSI, d'une UHSA ou de l'EPNSF. En effet, les conditions de détention dans ces structures sont a avec la détention », une demande de suspension priori adaptées à l'état de santé de la personne, et de peine pour raison médicale, l'appréciation des donc compatibles avec
puisque ce sont des conditions de détention doit également intervenir structures ou unités hospitalières et conçues pour in concreto, au regard des possibilités offertes par accueillir des personnes détenues nécessitant des le ou les établissements pénitentiaires suscepsoins en hospitalisation complète. Cependant, elles tibles de l'accueillir. n'ont pas vocation à les prendre en charge de façon pérenne. Dans cette hypothèse, il appartient le cas échéant
à une privation de liberté. ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé dans cette décision l'obligation de soins qui incombe aux États à l'égard des per Le requérant souffrait d'une paraplégie des sonnes détenues : membres inférieurs et d'une incontinence urinaire et anale des suites d'une chute subie durant une • elle se décline : veiller à ce que la tentative d'évasion. Il avait demandé une suspen- personne détenue soit capable de purger sa sion de peine pour raison médicale en arguant peine, lui administrer les soins médicaux néces que les locaux pénitentiaires, en particulier sani- saires, et adapter, le cas échéant, les conditions taires, n'étaient pas adaptés à son handicap qui de sa détention à la situation particulière de son l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant, que état de santé afin qu'elles ne portent pas atteinte les soins de kinésithérapie qui lui étaient prodigués à son intégrité morale33
étaient insuffisants et qu'il devait se faire assister d'une personne détenue mise à sa disposition, ce • s'agissant des personnes détenues handicapées, qui le plaçait dans une situation humiliante vis-à-vis l'État doit veiller avec une rigueur particulière à des autres personnes détenues. Sa demande de ce que les conditions de leur détention répondent suspension de peine pour raison médicale avait été aux besoins spécifiques de leur infirmité34 et il ne rejetée par les juridictions nationales, les experts peut s'exonérer de cette obligation en transférant ayant notamment conclu que son état n'était pas la responsabilité de sa surveillance ou de son incompatible avec la détention. assistance à des codétenus
La CEDH a considéré que les conditions de sa • il n'existe aucune obligation pour l'État de libérer détention n'avaient pas rendu le maintien de celle- une personne détenue pour des raisons médi ci incompatible avec l'article 3 de la Convention cales, même dans des cas graves35, mais, dans aux motifs notamment qu'il ne ressortait pas de des cas exceptionnels où l'état de santé de la son dossier que sa santé s'était détériorée durant personne détenue est absolument incompatible sa détention ou que son incapacité s'était aggra- avec sa détention, l'article 3 peut exiger la libé vée du fait de ses conditions de détention. Elle a ration de la personne détenue sous certaines donc partagé l'analyse des juridictions nationales conditions. sur l'appréciation des critères d'octroi d'une sus-
état de santé physique ou mentale avec le maintien Focus en détention est établie par une expertise médicale
Le cas des personnes détenues aggravant Toutefois, en cas d'urgence, cette mesure peut être délibérément leur état de santé ou refusant de ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le suivre leur traitement en détention médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en charge la personne38, ou par son La difficulté d'appréciation du critère d'incompati- remplaçant. bilité de l'état de santé avec le maintien en déten- tion s'accroit dans l'hypothèse d'une personne En tout état de cause, il appartient à la juridiction de condamnée qui porte délibérément atteinte à son l'application des peines d'apprécier souverainement, état de santé
par exemple en entamant une grève au vu des éléments soumis à son examen, si la per de la faim, en refusant des soins ou de suivre un sonne condamnée peut bénéficier d'une suspension traitement qui permettrait de rendre son état de de peine pour raison médicale. santé compatible avec un maintien en détention
Groupe:
admission
17 Juillet 201817/07/2018

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