Art. L. 223-11. - Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu

Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement; elle ne peut être rendue publique

Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire

COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
