la possibilité d'une saisine du juge d'instance sur la base de l'article L. 34 du même code jusqu'au jour du second tour de scrutin, en vue de sa participation à ce scrutin
par un électeur qui n'aurait pas été inscrit sur la liste électorale en vue de sa participation au premier tour, sans qu'y fasse obstacle l'article L. 57 selon lesquelles « seuls peuvent prendre part au deuxième tour du scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour du scrutin » (voir aussi Conseil d'Etat, 11 mars 1994, Elections cantonales de