sept délégués pour la constitution du collège électoral sénatorial était, à cette date, régulièrement en fonctions ; qu'il ne résulte pas du code électoral que l'annulation de l'élection de conseillers municipaux même assortie de la suspension de mandat prévue par l'article L. 250-1 du code électoral prive de leur qualité de délégué les délégués préalablement désignés ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article L. 290 de ce code que, même démissionnaire, dissous ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation de l'élection de ses membres, un conseil municipal a le pouvoir d'effectuer une telle désignation ; que, dès lors, la participation des délégués désignés par le conseil municipal de la commune du Carbet n'a pas altéré la régularité du scrutin Sur le grief tiré du déroulement du scrutin sénateurs de la Martinique en énonçant à l'encontre d'un candidat non élu des allégations qu'il n'établit en rien ; qu'un tel grief ne peut être accueilli |