à voter au premier et second tour en ayant présenté une carte nationale d'identité périmée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors notamment que de nombreux électeurs n'avaient pu obtenir, depuis la publication de l'arrêté du 24 septembre 1998 la délivrance d'un nouveau titre en remplacement de leur carte nationale d'identité périmée, cette irrégularité dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle se rattacherait à une manoeuvre ou à une fraude, est restée sans incidence sur la validité et la sincérité du scrutin AN, BOUCHES-DU-RHONE (9e CIRCONSCRIPTION) |