dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise, lesquels sont néanmoins soumis aux dispositions de l'article 15 Art. 2. - Définitions Aux fins du présent arrêté, on entend par COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, avec ses deux appendices et leurs annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF |