par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres./ Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent » ; que les conditions de la présentation des rapports et de l'adoption des actes de l'assemblée sont fixées par l'article 32 du règlement intérieur de l'assemblée, qui dispose notamment que « (...) / 2. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation (...). / 3. Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale (...) / 4. Lorsqu'une commission conclut par son rapport au rejet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays (...) ou ne présente pas de conclusions, le président appelle l'assemblée à se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l'ouverture de la discussion générale. / 5. La discussion générale débute par l'examen du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente. / 6. Après présentation du rapport, et sauf adoption par l'assemblée sur proposition de la conférence des présidents d'une procédure d'examen simplifiée, tout projet ou proposition de loi du pays (...) subit deux examens par l'assemblée :/ - chaque article est débattu séparément, puis soumis, amendé ou non, au vote de l'assemblée ; - lorsque chaque article a été débattu séparément, le texte définitif tel qu'il ressort des débats est mis aux voix. (...) » ; qu'enfin l'article 143 de la loi organique dispose : « (...) Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays, le haut commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée./ (...) la nouvelle lecture ne peut être refusée. (...) » Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 123 et du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 précitées, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la conformité des « lois du pays » aux dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française sous réserve que ces dispositions soient nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement fixées par la loi organique, et ne soient pas contraires à celle-ci |