n'est pas titulaire d'une licence d'une fédération sportive agréée française ; qu'ainsi le conseil est compétent pour connaître des faits relevés à l'encontre de
Objet:
dans le code de la santé publique au 1o de l'article L. 3634-2, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant » ; que, s'il détient une licence d'une fédération sportive étrangère