à la ligne de charge d'été, être capable de résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant dans toutes les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 3. Il doit être satisfait à cette prescription conformément au calendrier d'application spécifié à la règle 3 « 4. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application de la règle 27.7 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966 peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de la présente règle |