JORFTEXT000000609964


De:
Rohou
directeur des relations institutionnelles et territoriales, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
Objet:
à négocier avec RTE un contrat d'accès au réseau mais soutient néanmoins que, tant RFF qu'elle-même, comme gestionnaire des infrastructures de transport ferroviaire, ont qualité pour conclure ce contrat
S'agissant de la question de la rémunération de l'usage par RTE des ouvrages HT qui lui ont été remis en dotation, la SNCF estime être seule concernée. A cet égard, elle soutient, à nouveau, que la rémunération due par RTE pour l'utilisation des lignes HT doit être déterminée selon le régime des utilisations privatives du domaine public, qui prévoit que les redevances d'occupation correspondent aux avantages de toute nature en résultant pour l'occupant du domaine. Selon elle, ni la loi du
10 février 2000
ni le décret du
26 avril 2001
ne s'opposent à l'application d'un tel régime. En particulier, le décret du
26 avril 2001
aurait, selon elle, pour seule conséquence que la redevance due par RTE pour l'utilisation des lignes HT serait intégrée dans les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La SNCF conteste
par ailleurs, que la détermination de la rémunération due par RTE en fonction des avantages de toute nature dont il bénéficie puisse avoir une incidence sur les règles de concurrence, dès lors qu'elle s'acquittera des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les mêmes conditions que les autres utilisateurs
La SNCF persiste dans l'intégralité de ses précédentes conclusions
II. - Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée sous le numéro 03-38-03, le
6 mars 2003
présentée par RFF
dont le siège social est situé tour Pascal A, 6, place des Degrés, La Défense 7, 92400 Courbevoie, représenté par
Groupe:
habilitation
04 Septembre 200304/09/2003
De:
Duport
président du conseil d'administration dudit établissement, ayant donné délégation à
Objet:
à négocier avec RTE un contrat d'accès au réseau mais soutient néanmoins que, tant RFF qu'elle-même, comme gestionnaire des infrastructures de transport ferroviaire, ont qualité pour conclure ce contrat
S'agissant de la question de la rémunération de l'usage par RTE des ouvrages HT qui lui ont été remis en dotation, la SNCF estime être seule concernée. A cet égard, elle soutient, à nouveau, que la rémunération due par RTE pour l'utilisation des lignes HT doit être déterminée selon le régime des utilisations privatives du domaine public, qui prévoit que les redevances d'occupation correspondent aux avantages de toute nature en résultant pour l'occupant du domaine. Selon elle, ni la loi du
10 février 2000
ni le décret du
26 avril 2001
ne s'opposent à l'application d'un tel régime. En particulier, le décret du
26 avril 2001
aurait, selon elle, pour seule conséquence que la redevance due par RTE pour l'utilisation des lignes HT serait intégrée dans les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La SNCF conteste
par ailleurs, que la détermination de la rémunération due par RTE en fonction des avantages de toute nature dont il bénéficie puisse avoir une incidence sur les règles de concurrence, dès lors qu'elle s'acquittera des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les mêmes conditions que les autres utilisateurs
La SNCF persiste dans l'intégralité de ses précédentes conclusions
II. - Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée sous le numéro 03-38-03, le
6 mars 2003
présentée par RFF
dont le siège social est situé tour Pascal A, 6, place des Degrés, La Défense 7, 92400 Courbevoie, représenté par
Groupe:
habilitation
04 Septembre 200304/09/2003

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.