6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. La commission de conciliation
membres désignés, en nombre égal
par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune
par l'ensemble de ces Parties, et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties au différend examinent de bonne foi
L'original du présent Protocole
dont les textes anglais, français et russe sont authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole