ou détenus en vue de leur mise sur le marché Les qualifications définies aux points 4 et 9 ci-dessus ne préjugent pas de l'agrément des exploitations concernées par le décret no 90-804 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L. 232-12 du code rural et relatif à l'agrément des établissements de pisciculture ou d'aquaculture |