l'exécution de la présente décision, qui ANNEXE 1 EXIGENCES DE LA NORME APPROPRIÉE SUR L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ, COMPLÉTÉE PAR LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES, APPLICABLES AU SYSTÈME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ D'UN ORGANISME DÉSIGNÉ OU AGRÉÉ POUR LA VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE RÉGLEMENTÉS Introduction Le présent document constitue, pour ce qui concerne la vérification primitive, la norme appropriée sur l'assurance de la qualité complétée par les exigences spécifiques prévue aux articles 37 (§ 37. 10) et 38 (§ 38. 10) de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure. Sauf indication contraire explicite (chapitres 3. 6 ou 4. 2 par exemple), toutes les exigences de la norme sont applicables. NB : Dans la suite du présent document, les articles pertinents de l'arrêté du 31 décembre 2001 qui s'appliquent sont rappelés entre crochets avec la mention :, OD pour les organismes désignés ;, OA pour les organismes agréés., Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui par suite de la référence qui y est faite ci-dessous, constituent des dispositions à prendre en considération pour l'application des présentes exigences complémentaires :, Guide ISO / CEI 99 : 2007 : Vocabulaire international de métrologie ― Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)., NF ENV 13005 : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM)., NF EN ISO 10012 : Systèmes de management de la mesure ― Exigences pour les processus et les équipements de mesure., FD X 07-012 : Certificat d'étalonnage des moyens de mesure., NF X 07-011 : Constat de vérification des moyens de mesure., FD X 07-018 : Fiche de vie des équipements de mesure., Toutes normes techniques pertinentes (documents OIML compris) par catégorie d'instruments soumis à la réglementation et concernés par les opérations de vérification primitive., Ces documents doivent être détenus par les organismes désignés ou agréés, et accessibles de besoin à leur personnel qui doit en avoir assimilé le contenu dans la mesure où est nécessaire à l'application des présentes exigences complémentaires 2. Définitions |