pendant la rétention de sûreté : en particulier s'agissant de restrictions aux visites. Or le régime de la surveillance de sûreté ne peut fonder aucune mesure propre à la rétention de sûreté : seules des mesures nécessaires au bon ordre de celle-ci (article R. 53-8-66) peuvent être prises 17. La mise en œuvre de la rétention de sûreté nécessite donc aujourd'hui enfin, à une sérieuse réflexion sur le bien-fondé d'une privation de liberté appliquée aux personnes ayant méconnu les obligations d'une surveillance de sûreté, au regard des principes de la loi pénale |