son exécution Limites de rejets Section 1 Dispositions générales Article 1er II. ― Pour les effluents radioactifs ou non dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés pour les effluents liquides, sur une base mensuelle |