Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date relative au compte de campagne de M. Joseph Bové, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril (organisation)
a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que, toutefois, ce remboursement qui n'excède pas le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 1 067 007 euros, ne saurait excéder le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 3 435 euros, soit 723 178 euros ; que
par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 723 178 euros
Objet:
à tort parmi les dépenses payées par le mandataire ; qu'il y a lieu de les requalifier en concours en nature ; que
par ailleurs, la mise à disposition d'un local par un particulier évaluée dans la partie recettes à 1 600 euros n'a donné lieu à aucun mouvement financier et constitue un concours en nature ; qu'en conséquence, un montant total de 52 171 euros doit être inscrit en dépenses dans la catégorie des « autres concours en nature »
Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du
6 novembre 1962
susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne »