dans le compte ; leur examen permet de constater que les réunions concernaient tant l'élection présidentielle que les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, d'une part, et que les documents de propagande appelaient à soutenir la candidature du candidat mais également celles de candidats aux élections législatives, d'autre part ; compte tenu de leur caractère mixte, ces dépenses ne peuvent être conservées en intégralité dans le compte de campagne ; il est fait une juste appréciation de la part relative à la campagne présidentielle en retranchant du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 605 euros au titre des dépenses payées par l'association de financement, et la somme de 43 915 euros au titre des dépenses payées par les formations politiques Sur le droit à remboursement par l'Etat et la dévolution 25. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » |