à prendre les mêmes décisions que l'assemblée

Art. L. 2124-7. - En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général

jusqu'à la cessation des hostilités

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale

ACTES DES AUTORITES COMMUNALES, ET ACTIONS CONTENTIEUSES
