Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel (organisation)


De:
Pellerin
qui a demandé sa radiation des cadres de la fonction publique
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du
11 octobre 2013
précitée, la commission a décliné sa compétence au profit de la Haute Autorité, laquelle
Objet:
Vu les autres pièces du dossier
Ayant entendu, lors de la séance du
21 juillet 2016
XXXX en son rapport
Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après
1. Aux termes de
l'article 23 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique : « Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ». Il résulte de ces dispositions que la Haute Autorité est compétente pour vérifier si les fonctions ministérielles ou exécutives locales antérieurement
la qualité d'agent public sont compatibles avec les activités professionnelles que l'agent envisage d'exercer. Ce contrôle implique de vérifier
sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal, que ce projet n'est pas constitutif d'une prise illégale d'intérêts et qu'il ne pose pas de difficulté de nature déontologique
lorsqu'elle est saisie de la situation d'un ancien membre du Gouvernement par ailleurs fonctionnaire, de s'assurer du respect des dispositions de
l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983
à savoir « si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique
mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer
Groupe:
date_debut="2016-08-15"
charge
19 Décembre 201819/12/2018

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