Licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité (organisation)


De: France (RFF)
de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), chargée, pour le compte de Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau
Objet:
en cas de doute sérieux, à vérifier à tout moment que les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux concernant le respect d'une ou plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité
Art. 13. - 1o En cas de manquement grave ou répété aux obligations
prévues aux articles 7 à 10, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, après le respect d'une procédure contradictoire
En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part de la même autorité, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois
Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations
mentionnées à l'article 8 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour une période maximale de six mois s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante du titulaire de la licence
2o Une nouvelle demande de licence doit être présentée
TITRE III
CERTIFICATS DE SECURITE
Groupe:
conseil_des_ministres
habilitation
26 Décembre 199826/12/1998

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.