Service universel des télécommunications pour les années 1998 et 1999 faisant l'objet d'une compensation (organisation)

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

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De: C2 (Pe)
est le coût net correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs évalué sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence
Objet:
I. - Les coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 1999 faisant l'objet d'une compensation
Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence dont l'application permettrait de résorber le déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques et P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée. Pe et P comprennent l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué au regard de comparaisons internationales et des données de la comptabilité de l'opérateur de service universel relatives aux exercices considérés. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration des prestations associées susvisées à l'abonnement au service téléphonique
C2 (P) est le coût net correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs évalué sur la base du tarif d'abonnement mensuel moyen
Groupe:
composition
18 Avril 200718/04/2007
De: C2 (Pe)
Objet:
I. - Les coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 1999 faisant l'objet d'une compensation
c) Des coûts nets C3 des obligations de service universel suivantes : l'offre
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du
26 juillet 1996
susvisée, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant ; ces coûts nets sont évalués
conformément aux règles reprises par les dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du
10 avril 2003
susvisé ou en vigueur à cette date
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé
au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du
13 mai 1997
susvisé. Elle prend en compte, dans les conditions reprises à l'article R. 20-37-1 du même code issu du décret du
10 avril 2003
susvisé, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des obligations de service universel
II. - Le coût net C1 des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques est évalué selon la formule suivante
Groupe:
composition
18 Avril 200718/04/2007

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.