I. - Les coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 1999 faisant l'objet d'une compensation c) Des coûts nets C3 des obligations de service universel suivantes : l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant ; ces coûts nets sont évalués conformément aux règles reprises par les dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé ou en vigueur à cette date L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1997 susvisé. Elle prend en compte, dans les conditions reprises à l'article R. 20-37-1 du même code issu du décret du 10 avril 2003 susvisé, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des obligations de service universel II. - Le coût net C1 des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques est évalué selon la formule suivante |