à la frontière dans les cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;/...4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre... » L'article 42 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a, postérieurement à la date de la décision attaquée devant le tribunal administratif, ajouté au premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code une phrase ainsi rédigée : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour Lorsque à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 soit avant le 29 décembre 2006 l'étranger avait fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, sans que cette mesure soit assortie d'un arrêté de reconduite à la frontière, il a été indiqué par l'avis n° 306901 en date du 28 novembre 2007 du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que les dispositions de cette même loi permettaient à l'administration, à titre transitoire, et dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un refus de séjour explicite assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière, pris avant le 29 décembre 2006 n'a pas été exécuté pendant un délai anormalement long, la mesure d'exécution de cet arrêté après la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 si elle révèle l'existence d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière, n'est pas pour autant entachée d'illégalité dès lors que l'étranger à qui un refus de séjour a été opposé, se trouve par ailleurs, dans les prévisions du II de l'article L. 511-1 en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour |