dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège dont la composition est déterminée par cette disposition ; que dès lors ces juges exercent des fonctions publiques électives et n'entrent par suite pas non plus dans le champ d'application de cet article Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de la législation l'exercice des fonctions de juge de tribunal de commerce ne saurait être regardé comme incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire |