à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi Ce fonds dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p. 100, est fixé par décret Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISON THERAPEUTIQUE |