à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire
mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi no 86-33 du
précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi
dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p. 100, est fixé par décret
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du
précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISON THERAPEUTIQUE