en gestion, des autorisations d'occupation temporaire (art. L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales) 1.2. Forages sur des terrains privés Il s'agit de capter des nappes souterraines d'eaux saumâtres s'étendant en dehors du DPMn Comme pour les forages d'eau douce, l'exploitant de la ressource doit déclarer –– auprès des ARS, tout ouvrage d'une profondeur inférieure à 10 m en dessous de la surface du sol au titre du règlement sanitaire départemental type (article 10) Au-delà de 10 000 m3 d'eau prélevés par an, le forage doit faire l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application de ses articles L. 214-1 à L. 214-3) |