au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité les actes suivants : l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié', à la date de signature de l'acte |