au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité

les actes suivants 1· les marchés publics et commandes, conclus

conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du

¹ susvisée et dans la limite des crédits de l'unité
