au nom du délégué régional, pris en sa qualité d‘ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité. les actes suivants : i, les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l'unité |