pour formuler à tout demandeur l'avis relatif à une demande de dérogation aux spécifications techniques d'interopérabilité, prévu au chapitre III du titre IV du décret du
pour délivrer à l'établissement public de sécurité ferroviaire toute attestation de compatibilité d'un matériel roulant avec les caractéristiques tech niques d'une section de ligne existante, conformément au chapitre 9 du système de gestion de la sécurité., ET DE LA MER