représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
Article 2 - Le fonctionnaire ci-après désigné
élu à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation, représentera le personnel
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
Article 2 - Le fonctionnaire ci-après désigné
élu à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation, représentera le personnel
chef du bureau des personnels ingénieurs, techniques, de recherche et de formation
Objet:
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
chef du bureau des personnels ingénieurs, techniques, de recherche et de formation
Objet:
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
Article 2 - Le fonctionnaire ci-après désigné
élu à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation, représentera le personnel
représenter l'administration à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation
Article 2 - Le fonctionnaire ci-après désigné
élu à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques de recherche et de formation, représentera le personnel