au 3e échelon compte tenu d'un an de services militaires effectués et au 4e échelon en conservant une ancienneté d'1 an 2 mois compte tenu des services antérieurs contractuel de catégorieA retenus à raison de la moitié conformément à l'article 16.4 du décret no62-1004 du 24 août 1962 modifié |