dès leur nomination CHAPITRE III Avancement Art. 7. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des haras ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade TITRE II CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES HARAS |