Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Représentant le ministre chargé de la fonction publique
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Représentant le ministre chargé de l'éducation nationale
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Représentant le ministre chargé de l'enseignement supérieur
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
Représentant le ministre chargé de la fonction publique
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Représentant le ministre chargé de l'éducation nationale
Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission
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