Art. 2. - La commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction générale de l'aviation civile) est compétente et fixant la composition de cette commission Représentant le ministre chargé de l'enseignement supérieur |