assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier

en application des dispositions de l'article R. 34 du même code, elle doit adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; que le cinquième alinéa de l'article R. 38 du même code dispose que “les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission”

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 165 du code
