des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme est fixée à cinquante ares