à l'exploitant dans les conditions tarifaires du paragraphe 3.3.1 du présent chapitre (numéro de type 1). Par ailleurs, des groupes de numéros, clairement définis par les deux premiers chiffres (AB) dans le plan de numérotage, seront également affectés à l'exploitation pour l'ensemble de ses abonnés (numéro de type 2). Leur valeur précise, leur calendrier de mise à disposition et les conditions tarifaires seront les mêmes que ceux définis dans le cadre de la convention prévue dans l'arrêté 119 du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service paneuropéen G.S |