JORFTEXT000000372642


De:
R
38 du code électoral », la commission de propagande a exercé un contrôle sur le contenu même de documents électoraux et ainsi manifestement outrepassé sa compétence
Objet:
assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission »
Considérant
par suite, qu'en décidant « de ne pas assurer l'acheminement de la circulaire » de
charge
04 Décembre 199704/12/1997
De:
Graulle
au motif que la phrase portée en tête de la circulaire ainsi rédigée : « mangez vos milliards (nos sous) Mmes
Objet:
assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission »
Considérant
par suite, qu'en décidant « de ne pas assurer l'acheminement de la circulaire » de
charge
04 Décembre 199704/12/1997
De:
L
Les élus, ensemble » constituait « l'allégation ou l'imputation à l'honneur ou à la considération du corps formé par les personnes élues par le peuple français au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de la combinaison des articles
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Objet:
assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission »
Considérant
par suite, qu'en décidant « de ne pas assurer l'acheminement de la circulaire » de
charge
04 Décembre 199704/12/1997
De: JEAN-MICHEL BOINEAU
Objet:
assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale ; qu'en particulier, l'article R. 38 du même code dispose que « les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission »
Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de priver le candidat en cause des nombreux suffrages qui lui ont manqué pour pouvoir se présenter au second tour de scrutin
Sur le grief relatif aux dimensions de certains panneaux d'affichage
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée
AN, ARIEGE (1re CIRCONSCRIPTION)
charge
04 Décembre 199704/12/1997

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.