à exercer, pour les travaux de la défense, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Officiers titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, délivré par les écoles citées dans la liste annexée au décret no 78-69 du 20 janvier 1978 pris pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée Les sous-lieutenants |