JORFTEXT000000417006

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il nous parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De: Droit (Hauriou)
administratif, 1911, 7e édition, p. 648). C'est ce que confirme le Conseil d'Etat en considérant que « les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents » (CE 6 février 2002 Bab Hamed)
Objet:
une portée rétroactive à cette disposition
Certes, les auteurs de la saisine n'ignorent pas que la non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle que dans certains cas, telle la matière pénale. Pour autant, il est acquis qu'au titre d'une certaine idée de la sécurité juridique, vous censurez les dispositions législatives dont la portée rétroactive ne se trouve justifiée par aucun intérêt général suffisant (décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998). On ajoutera que cet intérêt général ne peut se réduire à un simple intérêt financier (décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995) et que la mesure rétroactive ne peut avoir pour effet de priver de garantie légale une exigence de valeur constitutionnelle
Pourtant, au cas présent, aucun intérêt général, et certainement pas suffisant, ne vient justifier une telle mesure rétroactive. Bien plus. Cette disposition prive d'effet la garantie accordée aux fonctionnaires de bénéficier d'une bonification par enfant à charge. Enfin, cette disposition aura pour conséquence, on n'ose imaginer voulue sciemment, de remettre en cause des situations acquises devant les juridictions
en application de la jurisprudence Griesmar (précitée)
au titre de laquelle les fonctionnaires hommes bénéficiaient de cette bonification
De tous ces chefs, la censure est encourue
V. - Sur les articles 51 et 66 de la loi
Ces articles modifiant les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires ont pour effet de diminuer la rémunération de chaque annuité jusqu'au niveau de 1,875 % par année de service et de bonifications
Ils méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires
La pension des fonctionnaires est bien une rémunération continuée ou différée pour services faits. Vous avez jugé, qu'à l'instar des rémunérations des agents de l'Etat en activité, elles constituent une charge par nature de l'Etat, les principes d'unité et d'universalité budgétaires faisant obstacle à ce qu'elles ne soient pas retracées dans la loi de finances, ni financées par des ressources que celle-ci ne détermine pas (décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994). Vous avez
par ailleurs, considéré que la pension a un caractère de prolongement du traitement, les fonctionnaires étant, au regard du régime des pensions, dans la même situation statutaire que face aux droits et obligations attachés à leur fonction durant la période active de leur carrière (décision n° 85-200 DC du
16 janvier 1986
considérant 8)
C'est dans le même sens que la Cour de justice des Communautés européennes a statué en considérant qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (CJCE 29 novembre 2001, précité ; CJCE 13 décembre 2001, Mouflin, Aff. C-206//00)
Groupe:
date_debut="2003-05-28"
conférés
22 Août 200322/08/2003
De: B. Accoyer
pages 106 et 107)
Objet:
par l'absence de prise en compte d'un critère constitutionnellement établi
II. - Sur l'article 5 de la loi
Cet article pris en son § III précise que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport
mentionné au § II du même article, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances
II-1. Sur la violation de l'article 34 de la Constitution et du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946
Un tel mécanisme méconnaît l'article 34 de la Constitution et ensemble le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel la Nation garantit, notamment aux vieux travailleurs, la sécurité matérielle, le repos et le loisir
Qu'en effet, cet article modifiant, in fine, la durée de cotisations pour chaque travailleur et permettant d'allonger encore cette période indispensable pour faire valoir ses droits acquis à la retraite permet au pouvoir réglementaire de procéder à ces éventuelles modifications du régime des retraites
En sorte que le Parlement est dépossédé de sa propre compétence. A cet égard, et considérant l'importance de ce mécanisme pour les travailleurs, il est certain que la modification de la durée de cotisation par la fixation du nombre d'annuités nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein étant déterminée par la voie législative ne peut être modifiée que par la même voie procédurale
(i) Dans ces conditions, l'article 34 qui fixe le pouvoir du Parlement de voter la loi est manifestement violé. Il l'est d'autant plus gravement que la matière dont il s'agit est, ni plus ni moins, celle de la garantie à laquelle chaque travailleur a droit
au titre du onzième aliéna du Préambule de 1946. Vous venez, d'ailleurs, de rappeler très récemment qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confiel'article 34 de la Constitution et qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle (décision n° 2003-475 DC du
24 juillet 2003
considérant 20)
S'agissant de la mise en oeuvre d'un principe de valeur constitutionnelle, le législateur devait soit épuiser sa compétence, soit, en tout état de cause, conserver la compétence de modifier le mécanisme ainsi établi
Groupe:
affectation
22 Août 200322/08/2003

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.