875 % par année de service et de bonifications (organisation)

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De: Droit (Hauriou)
administratif, 1911, 7e édition, p. 648). C'est ce que confirme le Conseil d'Etat en considérant que « les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents » (CE 6 février 2002 Bab Hamed)
Objet:
une portée rétroactive à cette disposition
Certes, les auteurs de la saisine n'ignorent pas que la non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle que dans certains cas, telle la matière pénale. Pour autant, il est acquis qu'au titre d'une certaine idée de la sécurité juridique, vous censurez les dispositions législatives dont la portée rétroactive ne se trouve justifiée par aucun intérêt général suffisant (décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998). On ajoutera que cet intérêt général ne peut se réduire à un simple intérêt financier (décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995) et que la mesure rétroactive ne peut avoir pour effet de priver de garantie légale une exigence de valeur constitutionnelle
Pourtant, au cas présent, aucun intérêt général, et certainement pas suffisant, ne vient justifier une telle mesure rétroactive. Bien plus. Cette disposition prive d'effet la garantie accordée aux fonctionnaires de bénéficier d'une bonification par enfant à charge. Enfin, cette disposition aura pour conséquence, on n'ose imaginer voulue sciemment, de remettre en cause des situations acquises devant les juridictions
en application de la jurisprudence Griesmar (précitée)
au titre de laquelle les fonctionnaires hommes bénéficiaient de cette bonification
De tous ces chefs, la censure est encourue
V. - Sur les articles 51 et 66 de la loi
Ces articles modifiant les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires ont pour effet de diminuer la rémunération de chaque annuité jusqu'au niveau de 1,875 % par année de service et de bonifications
Ils méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires
La pension des fonctionnaires est bien une rémunération continuée ou différée pour services faits. Vous avez jugé, qu'à l'instar des rémunérations des agents de l'Etat en activité, elles constituent une charge par nature de l'Etat, les principes d'unité et d'universalité budgétaires faisant obstacle à ce qu'elles ne soient pas retracées dans la loi de finances, ni financées par des ressources que celle-ci ne détermine pas (décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994). Vous avez
par ailleurs, considéré que la pension a un caractère de prolongement du traitement, les fonctionnaires étant, au regard du régime des pensions, dans la même situation statutaire que face aux droits et obligations attachés à leur fonction durant la période active de leur carrière (décision n° 85-200 DC du
16 janvier 1986
considérant 8)
C'est dans le même sens que la Cour de justice des Communautés européennes a statué en considérant qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (CJCE 29 novembre 2001, précité ; CJCE 13 décembre 2001, Mouflin, Aff. C-206//00)
Groupe:
date_debut="2003-05-28"
conférés
22 Août 200322/08/2003

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